G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1612. La Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1) doit, à compter du jour de la fusion jusqu’au jour du regroupement, se lire en y apportant les modifications suivantes:
1°  à l’article 1, en remplaçant, dans le premier alinéa, « dont le régime de négociation est celui visé à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) » par « visés à l’article 1.1 »;
2°  en insérant, après l’article 1, le suivant:
« 1.1. Pour l’application de la présente loi, est un établissement du secteur des affaires sociales:
1°  un établissement de Santé Québec;
2°  Santé Québec en ce qui ne concerne pas ses établissements visés au paragraphe 1°;
3°  un établissement public ou une régie régionale visé au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
4°  un organisme visé au paragraphe 3° de cet alinéa;
5°  un établissement public ou un conseil régional visé au paragraphe 4° de cet alinéa;
6°  un établissement privé conventionné visé au paragraphe 5° de cet alinéa. »;
3°  à l’article 9, modifié par l’article 1435 de la présente loi, en insérant, dans le premier alinéa et après « à l’article 4 et », « , sauf dans le cas de l’établissement visé au paragraphe 2° de l’article 1.1, »;
4°  à l’article 13, en insérant, à la fin du deuxième alinéa, « ou lorsque le ministre approuve une résolution du conseil d’administration visée à l’article 43 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ayant pour effet de regrouper au sein d’un même établissement le personnel affecté au sein de plus d’un établissement »;
5°  en insérant, après l’intitulé de la section VI, l’article suivant:
« 92.1. Santé Québec exerce les droits et exécute les obligations qui incombent en vertu des dispositions de la présente loi à un établissement visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 1.1.
À moins qu’elle n’en décide autrement, le président-directeur général de cet établissement peut valablement poser, au nom de Santé Québec, tout acte visant l’exercice d’un tel droit ou l’exécution d’une telle obligation. ».
2023, c. 34, a. 1612.