1605.Une affiche fournie par le ministre en application du premier alinéa de l’article 8 de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2), tel qu’il se lisait à la date précédant celle de l’entrée en vigueur de l’article 936 de la présente loi, de même qu’un avis de reconnaissance délivré par le ministre en application de l’article 20.3.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), tel qu’il se lisait à cette même date, demeurent valides jusqu’à ce qu’ils soient fournis ou délivrés par Santé Québec.