1594.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, chapitre 27), l’article 117 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) doit se lire en y remplaçant « Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) » et « une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109 » par, respectivement, « la loi qui régit l’établissement » et « le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec désigné par son conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 214 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), le directeur général d’un établissement visé à la partie IV.1 ou IV.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James ».