1584.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 238 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1):
1° l’article 55 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) doit se lire en y remplaçant, dans le troisième alinéa, « Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi » par « Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi ou Santé Québec »;
2° l’article 208 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), modifié par l’article 866 de la présente loi, doit se lire en y insérant, dans le deuxième alinéa et après « Cette obligation », « s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2). Elle »;
3° les articles 229 et 233.4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent se lire en y remplaçant « un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l’article 19 de cette loi, ou au sens de » par « Santé Québec, un établissement autre qu’un établissement de Santé Québec visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), malgré l’article 19 de cette loi, ou un établissement visé par »;
4° l’article 83.15 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) doit se lire en y insérant, dans le quatrième alinéa et après « sociaux », « pour les Inuit et les Naskapis »;
5° l’article 10 de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement (chapitre C-37.4) doit se lire en y insérant, dans le premier alinéa et avant « (chapitre S-4.2) », « pour les Inuit et les Naskapis »;
6° l’article 28 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) doit se lire:
a) en y insérant, dans le premier alinéa et avant « (chapitre S-4.2) », « pour les Inuit et les Naskapis »;
b) en y insérant, dans le premier alinéa et après « l’une ou l’autre de ces lois », « ou de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) »;
7° le paragraphe 9° de l’article 3 de l’annexe I de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) doit se lire en y insérant, avant « (chapitre S-4.2) », « pour les Inuit et les Naskapis »;
8° l’article 37.4.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) doit se lire en y remplaçant « (chapitre S-4.2) » par « pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), avec les adaptations nécessaires »;
9° l’article 72.11 de la Loi sur la protection de la jeunesse doit se lire en y insérant, dans le premier alinéa et avant « (chapitre S-4.2) », « pour les Inuit et les Naskapis »;
10° l’article 129 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) doit se lire en y remplaçant, dans le premier alinéa, « (chapitre S-4.2) » par « pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), avec les adaptations nécessaires »;
11° l’article 66 et le troisième alinéa de l’article 132 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doivent se lire en y insérant, avant « (chapitre S-4.2) », « pour les Inuit et les Naskapis »;
12° l’article 17 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) doit se lire en y remplaçant, dans le quatrième alinéa, « (chapitre S-4.2), un établissement » par « pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi ou de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), Santé Québec ou une instance régionale »;
13° l’article 118 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence doit se lire en y remplaçant, dans le premier alinéa, « un établissement doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) » par « Santé Québec ou un établissement autre qu’un établissement de Santé Québec, selon le cas, doit, malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ».