1583.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 3° de l’article 231 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), les renseignements issus des systèmes visés au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), modifié par l’article 231 du chapitre 5 des lois de 2023 et par l’article 1207 de la présente loi, qui doivent être communiqués au ministre en vertu d’un règlement du gouvernement à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux doivent, aux mêmes fins, être communiqués à Santé Québec.