1580.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), la Régie de l’assurance maladie du Québec peut communiquer à Santé Québec les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement, à condition qu’ils ne contiennent pas les nom et adresse d’un professionnel.