G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
158. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration d’établissement s’acquitte de façon efficace des fonctions qui lui sont confiées par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151 et de toute autre fonction qu’il exerce, le cas échéant, relativement à la qualité des services.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  analyser les rapports et les recommandations transmis au conseil d’administration d’établissement et portant sur l’accessibilité aux services, sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et ces recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration d’établissement sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou à ces recommandations dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux services et la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration d’établissement de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration d’établissement juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2023, c. 34, a. 158.