Non en vigueur
1573. Le ministre exerce les fonctions dévolues à Santé Québec par le paragraphe 3° de l’article 27 et par les articles 76 à 84 de la présente loi jusqu’au 1er avril 2025 ou à la date antérieure déterminée par le gouvernement.
À cette fin, tout renseignement, actif informationnel, droit ou obligation devant être transféré à Santé Québec avant cette date en application des articles 1564, 1566, 1567 et 1569 sont transférés au ministre en lieu et place de Santé Québec.
Au terme de l’exercice des fonctions prévues au premier alinéa, le ministre transfère à Santé Québec tout renseignement recueilli à ces fins, de même que tout actif informationnel leur étant lié, avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent, y compris, le cas échéant, les renseignements, actifs, droits et obligations ayant été transférés au ministre en application du deuxième alinéa.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1573.