1569.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 78 de la présente loi, la Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, à Santé Québec ou au ministre les renseignements contenus au registre des usagers que la Régie maintient en application de l’article 74 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) afin que Santé Québec ou le ministre puisse les utiliser à des fins liées à l’organisation, à la planification, à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux.