1564.À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des directives médicales anticipées établi et maintenu par le ministre en application du premier alinéa de l’article 63 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) sont transférés à Santé Québec aux fins du registre équivalent qu’elle met en place au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés à Santé Québec avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.