Non en vigueur
1561. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), édicté par l’article 217 du chapitre 5 des lois de 2023, la référence à l’un des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux contenue à l’article 200 de la présente loi est une référence à un tel organisme visé par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). De plus, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi, la référence au système national de dépôt contenue à l’article 200 de la présente loi est une référence au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès tenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1561.