Non en vigueur
1560. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 238 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), les articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers des usagers de Santé Québec. De plus, jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 249 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, Santé Québec doit communiquer au ministre les renseignements contenus dans ces dossiers, personnels ou non, qui concernent les besoins et la consommation de services déterminés par un règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 26° du premier alinéa de l’article 505 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1560.