G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
156. Le comité de vigilance et de la qualité est responsable principalement d’assurer, auprès du conseil d’administration d’établissement, le suivi des recommandations suivantes:
1°  les recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des services relativement:
a)  aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la présente loi;
b)  aux signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
2°  les recommandations du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement:
a)  aux plaintes qui ont été formulées conformément aux dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1);
b)  aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de cette loi.
Ce comité est également responsable de surveiller l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités relatives à l’accessibilité aux services, à la pertinence, à la qualité, à la sécurité ou à l’efficacité des services rendus, au respect des droits des usagers ou au traitement de leurs plaintes et d’assurer le suivi des recommandations de ces instances.
2023, c. 34, a. 156.