1558.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1118 de la présente loi, était autorisée ou désignée par le ministre à agir comme inspecteur ou pour enquêter en vertu de l’article 22.4 ou 22.6 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 1118 de la présente loi.