G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1558. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1118 de la présente loi, était autorisée ou désignée par le ministre à agir comme inspecteur ou pour enquêter en vertu de l’article 22.4 ou 22.6 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 1118 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1558.