1556.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1088 de la présente loi, était autorisée par le ministre à faire une inspection en vertu de l’article 65 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 1088 de la présente loi.