G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1556. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1088 de la présente loi, était autorisée par le ministre à faire une inspection en vertu de l’article 65 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 1088 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1556.