1554.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 943 de la présente loi, était autorisée, désignée ou nommée par le ministre ou faisait partie d’une catégorie de personnes identifiée par le ministre pour agir comme inspecteur, pour enquêter ou pour remplir les fonctions d’analyste en vertu de l’article 69, 74 ou 83 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) est réputée, aux mêmes fins, être autorisée, désignée ou nommée par Santé Québec ou faire partie d’une catégorie de personnes identifiée par celle-ci à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 943 de la présente loi.