1550.Toute personne qui, la veille du jour de la fusion, était autorisée ou désignée par le ministre à agir comme inspecteur ou pour enquêter en vertu de l’article 489, 489.1, 489.3 ou 489.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter du jour de la fusion.