1549.À compter du jour de la fusion, un organisme communautaire à qui, la veille du jour de la fusion, était confié un mandat d’assistance et d’accompagnement conformément à l’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé s’être vu confier les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 726 de la présente loi.