1548.Jusqu’à ce que le conseil d’administration de Santé Québec établisse la compétence de chacun des commissaires aux plaintes et à la qualité des services, des médecins examinateurs et des comités de révision conformément aux articles 711, 713 et 718 de la présente loi, ceux-ci demeurent compétents, selon le cas, à l’égard des plaintes et des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) dont le traitement leur incombait en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), telle qu’elle se lisait la veille du jour de la fusion.