1542.L’entente-cadre conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique en vertu de l’article 346.0.20.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée, à compter du jour de la fusion, avoir été conclue entre ce ministre et Santé Québec conformément à l’article 645 de la présente loi.