Non en vigueur
1541. Un établissement privé non conventionné qui, la veille du jour de la fusion, était titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un centre d’hébergement et de soins de longue durée peut, malgré le deuxième alinéa de l’article 614, continuer d’offrir des services d’hébergement et de soins de longue durée tant que l’autorisation visée à l’article 1532 d’exploiter cet établissement n’est pas révoquée par Santé Québec. Les mentions relatives aux installations et à la capacité qui figurent à l’autorisation ne peuvent pas être modifiées.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1541.