1540. Malgré l’article 662, l’exploitant d’un cabinet privé de professionnel peut, sans être titulaire d’une autorisation exigée en vertu de l’article 555, offrir des services dentaires à un patient sous sédation-analgésie profonde ou modérée ou sous anesthésie générale lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° le 29 mars 2023, il offrait de tels services conformément à une entente conclue avec un établissement public;
2° à compter du 13 décembre 2023, il offre de tels services dans la seule mesure prévue par une entente conclue avec cet établissement ou avec Santé Québec dès le jour de la fusion.
L’entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit prévoir des dispositions assurant à l’usager des services d’une qualité et d’une sécurité correspondant à celles des services qu’il aurait reçus dans l’établissement.
Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 662 de la présente loi, l’exploitant d’un cabinet privé de professionnel au sens du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut, malgré l’article 333.1.1 de cette loi, offrir des services dentaires à un patient sous sédation-analgésie profonde ou modérée ou sous anesthésie générale sans être titulaire du permis requis en application de l’article 437 de cette loi lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1540.