G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1537. L’administration provisoire d’un établissement assumée par le ministre la veille du jour de la fusion en vertu de l’article 490 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est assumée par Santé Québec à compter du jour de la fusion, conformément au chapitre III du titre II de la partie VI de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1537.