Non en vigueur
1515. Le conseil des sages-femmes institué pour un établissement fusionnant en vertu de l’article 225.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) cesse d’exister à compter du jour de la fusion. Les dossiers et les autres documents détenus par le conseil des sages-femmes ou l’un de ses comités deviennent les dossiers et les documents du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes de l’établissement fusionné.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1515.