1513.Les dispositions d’une entente conclue entre deux établissements fusionnants en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) visant la dispensation, la prestation ou l’échange de services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes sont réputées être des modalités prévues en vertu de l’article 50 de la présente loi, jusqu’à ce que le conseil d’administration prévoie de telles modalités en vertu de cet article.