G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
151. Le conseil d’administration d’établissement, outre les fonctions que lui confère la présente loi, peut donner son avis au président-directeur général sur tout sujet concernant les activités et la gouvernance de l’établissement dont les suivants:
1°  l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
2°  la prestation des services au sein de l’établissement notamment en ce qui concerne:
a)  l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement;
b)  la gestion des plaintes;
c)  les besoins sociosanitaires et les particularités des communautés composant la population desservie par l’établissement;
d)  l’accessibilité des services de santé et des services sociaux;
3°  les recommandations formulées par le comité consultatif visé à l’article 160;
4°  le maintien et le développement de la culture organisationnelle de l’établissement;
5°  la gestion des ressources dont dispose l’établissement.
Le conseil d’administration d’établissement peut également donner son avis au président-directeur général sur le mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115.
Le conseil d’administration d’établissement peut requérir du président-directeur général qu’il donne suite à un avis qu’il rend. Le président-directeur général doit communiquer au conseil les motifs de tout refus de donner suite à un tel avis.
2023, c. 34, a. 151.