Non en vigueur
150. Le conseil d’administration d’établissement établit les orientations stratégiques de l’établissement, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante relativement aux activités pour lesquelles les pouvoirs du conseil d’administration de Santé Québec lui ont été délégués en vertu de l’article 52.
Le conseil d’administration d’établissement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 52 au président-directeur général et lui permettre de les sous-déléguer à un autre membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 150.