1498.Jusqu’à l’entrée en vigueur des premières dispositions du règlement intérieur de Santé Québec prises en vertu de l’article 47 de la présente loi, les classes et les types auxquels un centre peut appartenir sont ceux prévus aux articles 85 à 87 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion.