G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1493. Pour l’application de la présente partie, on entend par:
«établissement fusionnant» un centre intégré de santé et de services sociaux, un établissement non fusionné ou l’établissement public visé au premier alinéa de l’article 1492;
«établissement fusionné» l’établissement de Santé Québec qu’est devenu, à compter du jour de la fusion, un établissement fusionnant.
2023, c. 34, a. 1493.