À compter de cette date, ces centres intégrés, ces établissements non fusionnés et cet établissement public:1° continuent leur existence dans Santé Québec et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul avec celui de Santé Québec;
2° deviennent:a) des établissements territoriaux visés à l’article 44 dans le cas des centres intégrés et de l’établissement public;
b) des établissements autres que territoriaux visés à l’article 45 dans le cas des établissements non fusionnés.