1487.Les renseignements contenus au registre national sur les incidents et accidents constitué par le ministre en application du paragraphe 6.2° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), autres que ceux relatifs aux accidents et incidents survenus sur le territoire visé à la partie IV.1 ou IV.3 de cette loi, sont transférés, le jour de la fusion, à Santé Québec et sont versés au registre national des incidents et des accidents de Santé Québec aux fins de l’application de l’article 89 de la présente loi.