Non en vigueur
1486. Le comité de direction d’un réseau universitaire intégré de santé visé à l’article 436.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) devient, à compter du jour de la fusion, le comité de direction du réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux visé à l’article 433 de la présente loi. Le comité de direction dispose d’un an à compter du jour de la fusion pour rendre sa composition conforme à l’article 433. En cas de défaut, le président du réseau peut prendre toute mesure nécessaire à cette fin.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1486.