Non en vigueur
1483. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 59 et sous réserve du troisième alinéa de l’article 1475, les normes et barèmes qui doivent être suivis par Santé Québec pour la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail des membres de son personnel sont ceux prévus, le cas échéant, aux dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) ou du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion. Pour l’application de la présente partie, la date de la fusion prévue à l’article 1492 est appelée «jour de la fusion».
2023, c. 342023, c. 34, a. 1483.