G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1480. En cas de cessation partielle ou complète des activités de Santé Québec, un employé visé à l’article 1474 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de Santé Québec, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Santé Québec et celui accumulé à titre d’employé de Santé Québec équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de Santé Québec, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de Santé Québec jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 1479.
2023, c. 34, a. 1480.
Non en vigueur
1480. En cas de cessation partielle ou complète des activités de Santé Québec, un employé visé à l’article 1474 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de Santé Québec, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Santé Québec et celui accumulé à titre d’employé de Santé Québec équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de Santé Québec, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de Santé Québec jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 1479.
2023, c. 34, a. 1480.