G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1479. Lorsqu’un employé visé à l’article 1478 pose sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi de Santé Québec.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à Santé Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Santé Québec.
Dans le cas où un employé est choisi pour occuper l’emploi de la fonction publique offert en mutation à la suite de l’application de l’article 1478, le sous‑ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi qui, lors de son transfert à Santé Québec, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où un classement lui est attribué en vertu de l’alinéa précédent, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Santé Québec et celui accumulé à titre d’employé de Santé Québec doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où un classement lui est attribué avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé obtient un emploi de la fonction publique à la suite de sa participation à un processus de sélection pour la promotion en application de l’article 1478, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2023, c. 34, a. 1479.
Non en vigueur
1479. Lorsqu’un employé visé à l’article 1478 pose sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi de Santé Québec.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à Santé Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Santé Québec.
Dans le cas où un employé est choisi pour occuper l’emploi de la fonction publique offert en mutation à la suite de l’application de l’article 1478, le sous‑ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi qui, lors de son transfert à Santé Québec, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où un classement lui est attribué en vertu de l’alinéa précédent, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Santé Québec et celui accumulé à titre d’employé de Santé Québec doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où un classement lui est attribué avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé obtient un emploi de la fonction publique à la suite de sa participation à un processus de sélection pour la promotion en application de l’article 1478, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2023, c. 34, a. 1479.