G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1475. Les employés transférés à Santé Québec en vertu de l’article 1474 de la présente loi continuent d’être représentés par les associations accréditées qui les représentaient avant leur transfert jusqu’à ce que, à la suite de la fusion prévue à l’article 1492 de la présente loi, le processus prévu aux articles 72 et suivants de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), applicable en vertu de l’article 1610 de la présente loi, soit complété et qu’une association soit accréditée pour les représenter. Sous réserve de l’article 1476 de la présente loi, les conditions de travail que ces employés avaient avant ce transfert continuent de s’appliquer, telles qu’elles peuvent être modifiées après ce transfert, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des stipulations négociées et agréées suivant les dispositions du chapitre III de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
Les conditions de travail d’un employé de Santé Québec transféré en vertu de l’article 1474 qui n’était pas régi par une convention collective et qui ne faisait pas partie du personnel d’encadrement avant son transfert continuent de s’appliquer, sous réserve de l’article 1476, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un règlement du ministre pris en vertu de l’article 59.
Les conditions de travail d’un employé de Santé Québec transféré en vertu de l’article 1474 et qui faisait partie du personnel d’encadrement avant son transfert continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un règlement du ministre pris en vertu de l’article 59.
2023, c. 34, a. 1475.
Non en vigueur
1475. Les employés transférés à Santé Québec en vertu de l’article 1474 de la présente loi continuent d’être représentés par les associations accréditées qui les représentaient avant leur transfert jusqu’à ce que, à la suite de la fusion prévue à l’article 1492 de la présente loi, le processus prévu aux articles 72 et suivants de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), applicable en vertu de l’article 1610 de la présente loi, soit complété et qu’une association soit accréditée pour les représenter. Sous réserve de l’article 1476 de la présente loi, les conditions de travail que ces employés avaient avant ce transfert continuent de s’appliquer, telles qu’elles peuvent être modifiées après ce transfert, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des stipulations négociées et agréées suivant les dispositions du chapitre III de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
Les conditions de travail d’un employé de Santé Québec transféré en vertu de l’article 1474 qui n’était pas régi par une convention collective et qui ne faisait pas partie du personnel d’encadrement avant son transfert continuent de s’appliquer, sous réserve de l’article 1476, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un règlement du ministre pris en vertu de l’article 59.
Les conditions de travail d’un employé de Santé Québec transféré en vertu de l’article 1474 et qui faisait partie du personnel d’encadrement avant son transfert continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un règlement du ministre pris en vertu de l’article 59.
2023, c. 34, a. 1475.