G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
146. Un membre d’un conseil d’administration d’établissement ne peut, à moins qu’il n’y soit dûment autorisé, divulguer ni communiquer à quiconque des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2023, c. 34, a. 146.