143. Ne peuvent être membres du conseil d’administration d’établissement les personnes suivantes:1° la personne inhabile à être administrateur en vertu des dispositions du Code civil;
2° la personne qui ne réside pas au Québec;
3° la personne qui, au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour un crime punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
4° la personne qui, au cours des trois dernières années, selon le cas:a) a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement privé;
b) a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à moins d’en avoir obtenu le pardon.