G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
141. Aucun acte ou document d’un conseil d’administration d’établissement ni aucune décision de celui-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 133 sont indépendants ou que les exigences établies aux articles 135, 136 ou 137 ne sont pas satisfaites.
2023, c. 34, a. 141.