G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
137. Le conseil d’administration d’établissement doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du conseil d’administration de Santé Québec, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
Lorsque, de l’avis du conseil d’administration, les besoins sociosanitaires des communautés composant la population desservie par l’établissement le justifient, ce nombre de membres est porté à deux, dont un autochtone. Le règlement intérieur de Santé Québec doit prévoir le processus de consultation menant à cette nomination.
2023, c. 34, a. 137.