G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
134. Le conseil d’administration de Santé Québec choisit les personnes qu’il nomme en vertu des paragraphes 1° et 3° à 5° du premier alinéa de l’article 133 parmi les candidats énumérés dans les listes établies par le président-directeur général de l’établissement.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 133, une personne qui, de l’avis du président-directeur général de l’établissement concerné, est en mesure de représenter les intérêts de l’ensemble des usagers peut être substituée à un usager, lorsque la spécialisation des services offerts par un établissement envers ses usagers rend difficilement applicable leur nomination comme membres du conseil d’administration d’établissement. Dans les mêmes circonstances, le comité des usagers peut procéder à une telle substitution malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 133.
Le président-directeur général consulte le comité des usagers de l’établissement et le comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417 avant d’établir la liste de candidats parmi lesquels le conseil d’administration choisira les usagers qu’il nomme en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 133.
Le président-directeur général consulte les établissements d’enseignement concernés avant d’établir la liste de candidats parmi lesquels le conseil d’administration choisira les personnes représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche qu’il nomme en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 133.
Le règlement intérieur de Santé Québec peut prévoir les autres conditions et les autres modalités selon lesquelles sont établies les listes de candidats.
2023, c. 34, a. 134.