G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
133. Le conseil d’administration d’établissement est composé du président-directeur général et des personnes suivantes, nommées pour un mandat de quatre ans par le conseil d’administration de Santé Québec:
1°  deux usagers de l’établissement;
2°  six personnes ayant collectivement la compétence et l’expertise appropriées dans les domaines suivants:
a)  expertise dans les organismes communautaires;
b)  expertise dans le milieu des affaires;
c)  compétence en gouvernance, en performance, en gestion de la qualité ou en éthique;
d)  compétence en gestion des risques, en finance ou en comptabilité;
e)  compétence en ressources humaines;
f)  compétence en ressources immobilières ou informationnelles;
3°  deux personnes représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche;
4°  trois personnes représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l’établissement dont une a une expérience pertinente à la prestation de services de santé et une autre à la prestation de services sociaux;
5°  dans le cas d’un établissement territorial, un à trois élus municipaux du territoire desservi par l’établissement, sans excéder le nombre de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux dont l’établissement est responsable et sans qu’il y ait plus d’une personne provenant d’un même territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux;
6°  dans le cas d’un établissement autre que territorial, une personne représentant des établissements territoriaux desservis par l’établissement.
De plus, le conseil d’administration d’établissement comprend les membres suivants désignés pour un mandat de quatre ans:
1°  un représentant désigné par la fondation de l’établissement ou, s’il en existe plus d’une, le représentant qu’elles désignent;
2°  un usager de l’établissement désigné par le comité des usagers de l’établissement.
2023, c. 34, a. 133.