G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
123. Les dispositions de la présente section, autres que le deuxième alinéa de l’article 117, n’ont pas pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs d’une fondation d’un établissement dans l’administration des dons, des legs et des autres contributions qu’elle reçoit.
2023, c. 34, a. 123.