G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
120. Pour l’application de la présente loi, est considérée être une fondation d’un établissement la personne morale sans but lucratif qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle a essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement de Santé Québec nommément désigné dans son acte constitutif ou d’un autre établissement qui lui est substitué par le conseil d’administration de Santé Québec;
2°  elle a principalement pour objet de recueillir des contributions au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement et devant être utilisées à l’une des fins suivantes:
a)  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers mis à la disposition de l’établissement;
b)  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage mis à la disposition de l’établissement;
c)  les activités de recherche et d’innovation de l’établissement;
d)  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
e)  la formation et le développement des ressources humaines exerçant leurs activités au sein de l’établissement pour des besoins spécifiques.
2023, c. 34, a. 120.