G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
118. Santé Québec doit affecter à l’établissement auquel ils ont été destinés avant l’application de l’article 1492 les dons, les legs et les autres contributions ainsi que les actifs provenant de ceux-ci.
2023, c. 34, a. 118.