G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
106. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Santé Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Santé Québec tout montant jugé nécessaire à ses fins.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 34, a. 106.
Non en vigueur
106. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Santé Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Santé Québec tout montant jugé nécessaire à ses fins.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 34, a. 106.