106. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Santé Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à Santé Québec tout montant jugé nécessaire à ses fins.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 342023, c. 34, a. 106.