Non en vigueur
100. Un directeur de santé publique exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions et responsabilités d’un directeur médical et des services professionnels prévues à l’article 217, au premier alinéa de l’article 218 et aux articles 219 à 221 à l’égard du département clinique de santé publique visé à l’article 99 et de son chef. De plus, les règles applicables aux soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments de ce département doivent préalablement être approuvées par le directeur de santé publique.
En plus des responsabilités qui lui sont confiées par la présente loi, le chef de ce département clinique réalise tout mandat que lui confie le directeur de santé publique.
2023, c. 342023, c. 34, a. 100.