9. Le conseil de toute cité ou autre municipalité peut, par résolution, ou vingt électeurs de toute cité ou autre municipalité peuvent par voie de requête adressée au juge ou aux juges de la Cour supérieure mentionnés dans l’article 10, en terme ou en vacances, demander à tel juge ou à tels juges d’ordonner de faire une enquête sur toutes matières mentionnées dans la résolution ou requête et se rapportant à quelque malversation, abus de confiance, ou autre inconduite de la part d’un ou de plusieurs membres du conseil ou officiers de la municipalité, ou d’une ou des personnes ayant un ou des contrats avec la municipalité, ou, dans le cas où le conseil de toute cité ou autre municipalité juge à propos de faire une enquête concernant une matière relative au gouvernement de la cité ou autre municipalité ou à la conduite de toute partie des affaires publiques de telle cité ou municipalité, et si le conseil ou les électeurs, en tout temps, présentent une requête demandant audit juge ou auxdits juges d’ordonner l’enquête celui-ci ou ceux-ci peut ou peuvent ordonner la tenue d’une enquête par celui de ses ou de leurs collègues qu’il désigne ou qu’ils désignent dans l’ordonnance.
La requête ne peut être prise en considération à moins qu’elle n’allègue des accusations, actions ou faits articulés avec précision, et qui seuls feront l’objet de l’enquête.
S. R. 1964, c. 173, a. 9; 1968, c. 51, a. 1.