4. Tout membre d’un conseil municipal qui a, sciemment, pendant la durée de son mandat, directement ou indirectement, par un associé ou des associés, ou par l’intermédiaire d’une autre personne, quelque intérêt, commission ou pourcentage dans un contrat avec le conseil municipal dont il est membre, ou qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, retire de ce contrat quelque avantage pécuniaire pour travaux exécutés ou à exécuter, est, sur jugement obtenu contre lui en vertu de la présente section, déclaré inhabile à remplir une charge dans ce conseil ou sous le contrôle de ce conseil durant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 4.